Code de la sécurité sociale

Article R243-14

Article R243-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusivité des pénalités pour les manquements aux obligations de déclaration

Résumé Les pénalités pour des erreurs de déclaration remplacent toute autre punition, sauf pour une déclaration spécifique.

Les pénalités mentionnées aux articles R. 243-12 et R. 243-13 sont exclusives du prononcé de toute sanction à raison des mêmes faits en vertu des dispositions particulières prévues, le cas échéant, pour réprimer les manquements aux obligations de déclaration mentionnées au IV de l'article R. 133-14, à l'exception de la déclaration prévue à l' article 87-0 A du code général des impôts .


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction des doubles sanctions sur infractions déclaratives

Résumé des changements Le texte actuel supprime les prescriptions détaillées d’obligation déclarative pour employeurs et introduit une règle interdisant que les pénalités prévues aux articles R 243‑12 et R 243‑13 soient combinées avec d’autres sanctions pour les mêmes faits liés aux déclarations obligatoires (sauf la déclaration prévue à l’article 87‑0A du CGI).

Les pénalités mentionnées aux articles R. 243-12 et R. 243-13 sont exclusives du prononcé de toute sanction à raison des mêmes faits en vertu des dispositions particulières prévues, le cas échéant, pour réprimer les manquements aux obligations de déclaration mentionnées au IV de l'article R. 133-14, à l'exception de la déclaration prévue à l' article 87-0 A du code général des impôts .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 décembre 1990

Tout employeur de personnel salarié ou assimilé, à l'exception des particuliers employant des salariés à leur service, est tenu d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations dont relèvent leurs établissements, une déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés occupé dans l'entreprise ou l'établissement, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année précédente en indiquant, le cas échéant, le plafond annuel ou le plafond réduit appliqué à chacun des salariés.

Les modèles de déclarations sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, la déclaration nominative prévue ci-dessus doit être adressée à l'organisme de recouvrement compétent accompagnée du versement régularisateur, dans le délai de soixante jours à compter du premier jour du délai fixé par l'article R. 243-7.