Code de la sécurité sociale

Article R225-2

Article R225-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Livre II

Résumé Le montant des frais de gestion est fixé par un taux déterminé par les ministres de la sécurité sociale et du budget. Ce taux ne s'applique pas à certaines branches du régime général et aux organismes qui le financent. Les frais de gestion sont appliqués par certains organismes sur les sommes recouvrées ou dues, selon les règles en vigueur.

I.-Le montant des frais de gestion prévus au 5° de l'article L. 225-1-1 prélevés par l'organisme mentionné à ce même article sur les produits collectés pour le compte de ses attributaires est déterminé par l'application aux sommes reversées d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Ce taux est déterminé en fonction du statut juridique et de la nature des activités des redevables, de leur nombre, des montants reversés, des modalités de recouvrement et des actions de recouvrement et de contrôle mises en œuvre au titre des recettes affectées aux attributaires.

Les taux des frais de gestion prévus par le présent article ne sont pas applicables aux branches du régime général, aux régimes mentionnés au 3° de l'article L. 134-4 du présent code et aux organismes concourant au financement du régime général.

II.-Les frais de gestion sont appliqués par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 sur les sommes recouvrées, lorsque les dispositions du deuxième alinéa du 5° de l'article L. 225-1-1 sont applicables, ou sur les sommes dues après déduction du taux forfaitaire, lorsque les dispositions du troisième alinéa de ce même 5° sont applicables.


Historique des versions

Version 1

I.-Le montant des frais de gestion prévus au 5° de l'article L. 225-1-1 prélevés par l'organisme mentionné à ce même article sur les produits collectés pour le compte de ses attributaires est déterminé par l'application aux sommes reversées d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Ce taux est déterminé en fonction du statut juridique et de la nature des activités des redevables, de leur nombre, des montants reversés, des modalités de recouvrement et des actions de recouvrement et de contrôle mises en œuvre au titre des recettes affectées aux attributaires.

Les taux des frais de gestion prévus par le présent article ne sont pas applicables aux branches du régime général, aux régimes mentionnés au 3° de l'article L. 134-4 du présent code et aux organismes concourant au financement du régime général.

II.-Les frais de gestion sont appliqués par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 sur les sommes recouvrées, lorsque les dispositions du deuxième alinéa du 5° de l'article L. 225-1-1 sont applicables, ou sur les sommes dues après déduction du taux forfaitaire, lorsque les dispositions du troisième alinéa de ce même 5° sont applicables.