Code de la sécurité sociale

Article R225-4

Article R225-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement du conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale

Résumé Le conseil d'administration de l'agence se réunit plusieurs fois par an et les décisions se prennent avec la majorité des membres présents.

Le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il peut être convoqué en dehors des séances normales par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.

Le directeur et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter aux séances.

Toutefois, ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

Les décisions sont prises à la majorité des voix.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la présence des représentants du régime social des indépendants

Résumé des changements La nouvelle version retire les deux représentants du régime social des indépendants qui assistaient auparavant au conseil d'administration avec voix consultative.

Le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il peut être convoqué en dehors des séances normales par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.

Le directeur et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter aux séances.

Toutefois, ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de représentants du régime social des indépendants

Résumé des changements La version actuelle ajoute deux représentants du régime social des indépendants qui assistent aux séances avec voix consultative.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il peut être convoqué en dehors des séances normales par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.

Le directeur et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration. Deux représentants du régime social des indépendants, dont le directeur général ou son représentant et un administrateur désigné en son sein par le conseil d'administration de la caisse nationale, assistent également aux séances, avec voix consultative.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter aux séances.

Toutefois, ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il peut être convoqué en dehors des séances normales par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.

Le directeur et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter aux séances.

Toutefois, ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

Les décisions sont prises à la majorité des voix.