Code de la sécurité sociale

Section 2 : Directeur

Article R223-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilités du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

Résumé Le directeur de cette caisse doit gérer les risques, atteindre les objectifs fixés, gérer les budgets et les biens, et informer régulièrement le conseil.

Le directeur est responsable de la mise en œuvre de la politique de gestion du risque ainsi que de la réalisation des objectifs définis dans la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1.

Il assure la gestion des budgets d'investissement, d'intervention et de gestion administrative et arrête notamment les états prévisionnels. Il procède à l'acquisition et l'aliénation des biens mobiliers et immobiliers et accepte les dons et legs.

Le directeur rend compte périodiquement au conseil de la mise en œuvre de ses orientations, ainsi que de la gestion de l'établissement. Il peut recevoir délégation du conseil.

Article R223-15

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Liste des actes du Directeur et procédures d’approbation

Résumé Le directeur doit informer les ministres dans dix jours; ces derniers disposent ensuite d’un mois maximum afin d’exprimer leur opposition lorsqu’une décision n’est pas conforme aux lois ou à la convention L227‑1; face à une situation urgente le directeur peut solliciter un avis express sous huit jours.
Mots-clés : Administration publique Sécurité sociale Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget fixe la liste des actes du directeur et qui leur sont communiqués sous dix jours.

Dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un de ces actes, les ministres peuvent, par décision conjointe motivée, faire connaître leur opposition à sa mise en oeuvre, notamment si l'acte comporte des dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur, ou s'il méconnaît la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1 .

En cas d'urgence, le directeur peut, par demande motivée, solliciter une approbation expresse sous huit jours.

Article R223-16

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Procédure de contrôle des comptes des départements par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

Résumé Si un département ne calcule pas correctement ses finances, la caisse peut demander une vérification par la chambre régionale des comptes.

S'il apparaît, à l'issue d'une procédure contradictoire engagée sur le fondement du IV de l'article L. 223-7, que les éléments comptables transmis par un département ne garantissent pas la sincérité du calcul des concours mentionnés aux a, b et c du 3° de l'article L. 223-8, le directeur peut, après mise en demeure, transmettre les éléments du dossier à la chambre régionale des comptes compétente.

Le directeur informe la collectivité de cette transmission. Il en informe également le représentant de l'Etat dans le département et le conseil de la caisse.