Article R256-3
Abrogé depuis le 1988-05-08
Les intérêts créditeurs sur dépôts au compte de disponibilités courantes ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont répartis entre les trois caisses nationales au prorata du produit des cotisations revenant à chacune d'elles.
Article R256-5
Abrogé depuis le 1988-05-08
Les disponibilités, excédant les besoins de trésorerie de l'agence centrale , font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou valeurs mobilisables dans les conditions déterminées par les autorités chargées du contrôle administratif. L'agence centrale effectue ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de la garde et de la gestion des valeurs.
Le produit de ces placements est réparti entre les trois caisses nationales au prorata des excédents des risques gérés.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget peut prévoir des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent en ce qui concerne le produit des placements intéressant exclusivement la gestion ou les mouvements de patrimoine d'une des trois caisses nationales.