Code de la sécurité sociale

Article R182-3-2

Article R182-3-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de répartition des sièges entre les organisations syndicales

Résumé Les sièges sont donnés aux syndicats en fonction des votes ou du nombre de membres.

Pour l'application de l'article R. 182-3-1, les sièges sont répartis entre les organisations membres selon les règles suivantes :

Pour les professionnels de santé qui élisent leurs représentants aux unions régionales des professionnels de santé, en fonction du nombre de voix obtenues lors des dernières élections aux unions régionales ;

Pour les autres professions :

-en fonction du nombre de cotisants établi par la dernière enquête de représentativité pour les professions pour lesquelles elle est disponible ;

-en fonction du nombre de cotisants de chacune des organisations syndicales ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie pour les professions pour lesquelles aucune enquête de représentativité n'est disponible.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application et reformulation

Résumé des changements L’article a étendu le champ d’application aux professionnels élisant leurs représentants aux unions régionales, remplaçant la référence exclusive aux médecins et précisant que les sièges se répartissent selon ces critères plutôt qu’une simple appréciation de représentativité.

Pour l'application de l'article R. 182-3-1, les sièges sont répartis entre les organisations membres selon les règles suivantes :

Pour les professionnels de santé qui élisent leurs représentants aux unions régionales des professionnels de santé, en fonction du nombre de voix obtenues lors des dernières élections aux unions régionales ;

Pour les autres professions :

- en fonction du nombre de cotisants établi par la dernière enquête de représentativité pour les professions pour lesquelles elle est disponible ;

- en fonction du nombre de cotisants de chacune des organisations syndicales ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie pour les professions pour lesquelles aucune enquête de représentativité n'est disponible.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

Pour l'application de l'article R. 182-3-1, la représentativité des organisations membres est appréciée :

Pour les médecins, en fonction du nombre de voix obtenues lors des dernières élections aux unions régionales des médecins libéraux ;

Pour les autres professions :

- en fonction du nombre de cotisants établi par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33 pour les professions pour lesquelles elle est disponible ;

- en fonction du nombre de cotisants de chacune des organisations syndicales ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie pour les professions pour lesquelles aucune enquête de représentativité n'est disponible.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 29 mai 2005

Pour l'application de l'article R. 182-3-1, la représentativité des organisations membres est appréciée :

Pour les médecins, en fonction du nombre de voix obtenues lors des dernières élections aux unions régionales des médecins libéraux ;

Pour les autres professions :

- en fonction du nombre de cotisants établi par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33 pour les professions pour lesquelles elle est disponible ;

- en fonction du nombre de cotisants de chacune des organisations syndicales ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie pour les professions pour lesquelles aucune enquête de représentativité n'est disponible.