Code de la sécurité sociale

Article R178-4

Article R178-4

Le concours mentionné à l'article D. 178-3 fait l'objet d'acomptes correspondant au minimum à 90 % des produits disponibles pour l'année considérée.

Les acomptes relatifs à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales sont versés conformément aux modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article L. 223-15 et liant la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département intéressé.

Les acomptes sont calculés sur la base de la répartition définie à l'article D. 178-3 en utilisant les données départementales disponibles au 31 décembre de l'année précédente.


Historique des versions

Version 3

Le concours mentionné à l'article D. 178-3 fait l'objet d'acomptes correspondant au minimum à 90 % des produits disponibles pour l'année considérée.

Les acomptes relatifs à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales sont versés conformément aux modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article L. 223-15 et liant la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département intéressé.

Les acomptes sont calculés sur la base de la répartition définie à l'article D. 178-3 en utilisant les données départementales disponibles au 31 décembre de l'année précédente.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence d'article

Résumé des changements La référence de l’article relatif aux concours a été changée de l’article R 178‑3 à l’article D 178‑3, modifiant ainsi la base juridique des acomptes.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2025

Les concours mentionnés aux articles R. 178-1 et D. 178-3 font l'objet d'acomptes correspondant au minimum à 90 % des produits disponibles pour l'année considérée.

Les acomptes relatifs à la prestation de compensation sont mensuels et versés au plus tard le dixième jour du mois suivant.

Les acomptes relatifs à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales sont versés conformément aux modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article L. 223-15 et liant la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département intéressé.

Les acomptes sont calculés sur la base de la répartition définie, respectivement, aux articles R. 178-1 et D. 178-3 en utilisant les données départementales disponibles au 31 décembre de l'année précédente.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 4 juillet 2022

Les concours mentionnés aux articles R. 178-1 et R. 178-3 font l'objet d'acomptes correspondant au minimum à 90 % des produits disponibles pour l'année considérée.

Les acomptes relatifs à la prestation de compensation sont mensuels et versés au plus tard le dixième jour du mois suivant.

Les acomptes relatifs à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales sont versés conformément aux modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article L. 223-15 et liant la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département intéressé.

Les acomptes sont calculés sur la base de la répartition définie, respectivement, aux articles R. 178-1 et R. 178-3 en utilisant les données départementales disponibles au 31 décembre de l'année précédente.