Code de la sécurité sociale

Article R174-2-9

Article R174-2-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé
Mots-clés : santé

Les données à caractère personnel et les informations collectées et utilisées par le traitement mentionné à l'article R. 174-2-8 sont les suivantes :

1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) de l'assuré social ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro d'identification d'attente (NIA) mentionné au dernier alinéa de l'article R. 161-1 ;

2° Les données relatives à l'identification de l'assuré social, qui comportent :

a) Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou d'usage, et les prénoms ;

b) Le sexe ;

c) La date de naissance ;

d) Le cas échéant, la mention du décès ;

3° Les données d'affiliation et de rattachement aux régimes obligatoires d'assurance maladie ;

4° Les dates des soins ;

5° Les montants facturés ;

6° Les données relatives aux prestations de santé suivantes :

a) Les consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26 ;

b) Les prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-3 ;

c) Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 ;

d) Les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 162-17 ;

e) Les prestations aux bénéficiaires de l'aide médicale d'Etat mentionnées à l'article L. 162-22-11-1.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence légale des prestations d’hospitalisation

Résumé des changements Le texte modifie la référence légale des prestations d’hospitalisation, passant de l’article L 162‑22‑6 à l’article L 162‑22‑3.

Les données à caractère personnel et les informations collectées et utilisées par le traitement mentionné à l'article R. 174-2-8 sont les suivantes :

1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) de l'assuré social ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro d'identification d'attente (NIA) mentionné au dernier alinéa de l'article R. 161-1 ;

2° Les données relatives à l'identification de l'assuré social, qui comportent :

a) Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou d'usage, et les prénoms ;

b) Le sexe ;

c) La date de naissance ;

d) Le cas échéant, la mention du décès ;

3° Les données d'affiliation et de rattachement aux régimes obligatoires d'assurance maladie ;

4° Les dates des soins ;

5° Les montants facturés ;

6° Les données relatives aux prestations de santé suivantes :

a) Les consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26 ;

b) Les prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-3 ;

c) Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 ;

d) Les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 162-17 ;

e) Les prestations aux bénéficiaires de l'aide médicale d'Etat mentionnées à l'article L. 162-22-11-1.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du cadre juridique du numéro NIR/NIA

Résumé des changements Le texte modifie la référence légale concernant le numéro NIR / NIA : il passe de « attribué par la Caisse nationale… selon l’article R 114‑26 » à « mentionné dans le dernier alinéa de l’article R 161‑1 », simplifiant ainsi son cadre juridique.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2022

Les données à caractère personnel et les informations collectées et utilisées par le traitement mentionné à l'article R. 174-2-8 sont les suivantes :

1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) de l'assuré social ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro d'identification d'attente (NIA) mentionné au dernier alinéa de l'article R. 161-1 ;

2° Les données relatives à l'identification de l'assuré social, qui comportent :

a) Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou d'usage, et les prénoms ;

b) Le sexe ;

c) La date de naissance ;

d) Le cas échéant, la mention du décès ;

3° Les données d'affiliation et de rattachement aux régimes obligatoires d'assurance maladie ;

4° Les dates des soins ;

5° Les montants facturés ;

6° Les données relatives aux prestations de santé suivantes :

a) Les consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26 ;

b) Les prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6 ;

c) Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 ;

d) Les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 162-17 ;

e) Les prestations aux bénéficiaires de l'aide médicale d'Etat mentionnées à l'article L. 162-22-11-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de l’application du NIA aux assurés sociaux

Résumé des changements Le texte supprime la mention « des travailleurs salariés » dans la description du numéro identifiant d’attente, élargissant ainsi son application aux assurés sociaux en général.

En vigueur à partir du lundi 8 juillet 2019

Les données à caractère personnel et les informations collectées et utilisées par le traitement mentionné à l'article R. 174-2-8 sont les suivantes :

1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) de l'assuré social ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro identifiant d'attente (NIA) attribué par la Caisse nationale d'assurance vieillesse dans les conditions prévues à l'article R. 114-26 ;

2° Les données relatives à l'identification de l'assuré social, qui comportent :

a) Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou d'usage, et les prénoms ;

b) Le sexe ;

c) La date de naissance ;

d) Le cas échéant, la mention du décès ;

3° Les données d'affiliation et de rattachement aux régimes obligatoires d'assurance maladie ;

4° Les dates des soins ;

5° Les montants facturés ;

6° Les données relatives aux prestations de santé suivantes :

a) Les consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26 ;

b) Les prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6 ;

c) Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 ;

d) Les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 162-17 ;

e) Les prestations aux bénéficiaires de l'aide médicale d'Etat mentionnées à l'article L. 162-22-11-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 4 janvier 2015

Les données à caractère personnel et les informations collectées et utilisées par le traitement mentionné à l'article R. 174-2-8 sont les suivantes :

1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) de l'assuré social ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro identifiant d'attente (NIA) attribué par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l'article R. 114-26 ;

2° Les données relatives à l'identification de l'assuré social, qui comportent :

a) Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou d'usage, et les prénoms ;

b) Le sexe ;

c) La date de naissance ;

d) Le cas échéant, la mention du décès ;

3° Les données d'affiliation et de rattachement aux régimes obligatoires d'assurance maladie ;

4° Les dates des soins ;

5° Les montants facturés ;

6° Les données relatives aux prestations de santé suivantes :

a) Les consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26 ;

b) Les prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6 ;

c) Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 ;

d) Les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 162-17 ;

e) Les prestations aux bénéficiaires de l'aide médicale d'Etat mentionnées à l'article L. 162-22-11-1.