Article R173-9
Abrogé depuis le 2011-03-17 par Décret n°2011-270 du 14 mars 2011 - art. 1
La fraction de pension éventuellement due par un régime compte tenu des règles fixées par la présente sous-section, au titre du montant minimum garanti, en sus de la pension calculée comme il est indiqué au deuxième alinéa de l'article R. 173-6, est revalorisée selon les modalités applicables à la revalorisation du montant minimum dans ce régime.
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