Article R172-11
Abrogé depuis le 2015-07-19 par DÉCRET n°2015-875 du 16 juillet 2015 - art. 1
Les prestations en nature de l'assurance maladie et, le cas échéant, les prestations en nature de l'assurance invalidité sont à la charge exclusive du régime auquel l'assuré est affilié, en application de l'article R. 172-10.
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