Code de la sécurité sociale

Article R165-37

Article R165-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de prescription et de délivrance des produits et prestations

Résumé L'ordonnance pour un produit ou une prestation liste doit dire combien de temps ça dure ou combien de fois ça peut être renouvelé chaque mois, mais pas plus de douze mois.

L'ordonnance comportant la prescription d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 indique soit la durée totale de la prescription, soit le nombre de renouvellements de la prescription par périodes maximales d'un mois, dans la limite de douze mois.


Historique des versions

Version 1

L'ordonnance comportant la prescription d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 indique soit la durée totale de la prescription, soit le nombre de renouvellements de la prescription par périodes maximales d'un mois, dans la limite de douze mois.