Article R165-100
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exclusivité de la prise en charge d'un produit ou d'une prestation
La prise en charge d'un produit ou prestation dans une indication donnée, mentionnée aux articles L. 165-1-5 et L. 165-1-6, est exclusive et ne peut se cumuler avec d'autres modes de financement au titre de l'assurance maladie, pendant toute la durée de cette prise en charge.
1 version