Code de la sécurité sociale

Article R165-12

Article R165-12

Les conventions que les fournisseurs peuvent conclure avec les organismes d'assurance maladie ou le ministre chargé des anciens combattants doivent être conformes à des conventions types fixées par arrêtés des ministres énumérés à l'article R. 165-11.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le mercredi 28 mars 2001

Les conventions que les fournisseurs peuvent conclure avec les organismes d'assurance maladie ou le ministre chargé des anciens combattants doivent être conformes à des conventions types fixées par arrêtés des ministres énumérés à l'article R. 165-11.