Code de la sécurité sociale

Article R165-4

Article R165-4

La prise en charge des frais relatifs aux fournitures et appareils est subordonnée à une prescription médicale.

L'entente préalable de l'organisme d'assurance maladie ou du ministre chargé des anciens combattants n'est nécessaire que si elle a été prévue par les arrêtés établissant la liste mentionnée à l'article R. 165-1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le mercredi 28 mars 2001

La prise en charge des frais relatifs aux fournitures et appareils est subordonnée à une prescription médicale.

L'entente préalable de l'organisme d'assurance maladie ou du ministre chargé des anciens combattants n'est nécessaire que si elle a été prévue par les arrêtés établissant la liste mentionnée à l'article R. 165-1.