Code de la sécurité sociale

Article R163-34-4


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 août 2020

Abrogé le jeudi 1 juillet 2021

La délivrance d'une spécialité pharmaceutique dans une indication prise en charge au titre des articles L. 162-16-5-1-1 ou L. 162-16-5-2 ne peut être effectuée qu'au titre de la liste prévue à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique et, le cas échéant, au titre de la liste mentionnée à l'article L. 5126-6 du même code.