Article R163-34-3
Abrogé depuis le 2021-07-01 par Décret n°2021-869 du 30 juin 2021 - art. 2
Lorsque l'une des conditions mentionnées à l'article R. 163-32-1 n'est plus remplie pour la prise en charge d'une spécialité, pour une indication considérée au titre des articles L. 162-16-5-1-1 ou L. 162-16-5-2, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut mettre fin à cette prise en charge.
1 version
3 cités