Code de la sécurité sociale

Article R163-25

Article R163-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation du produit de la pénalité et notification aux autorités compétentes

Résumé Les amendes sont données à la caisse d'assurance maladie et les montants sont communiqués aux responsables de la santé.

Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. L'agent comptable de l'agence centrale notifie au Comité économique des produits de santé, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité sociale les montants perçus.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d'affectation des produits de pénalité

Résumé des changements La pénalité est désormais affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie sans restriction aux travailleurs salariés, élargissant ainsi son champ d'application.

Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie . L'agent comptable de l'agence centrale notifie au Comité économique des produits de santé, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité sociale les montants perçus.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mode d’affectation

Résumé des changements Le produit pénalisation passe d’une répartition entre plusieurs régimes selon une clé légale à une affectation exclusive à la caisse nationale pour les salariés.

En vigueur à partir du samedi 26 octobre 2013

Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés . L'agent comptable de l'agence centrale notifie au Comité économique des produits de santé, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité sociale les montants perçus.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 19 mai 2005

Les montants versés à l'agence centrale sont répartis entre le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions agricoles et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles suivant la clé de répartition fixée par l'arrêté mentionné à l'article L. 138-8. L'agent comptable de l'agence centrale notifie au Comité économique des produits de santé, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité sociale les montants perçus.