Code de la sécurité sociale

Article R163-15

Article R163-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la commission de la transparence

Résumé La commission de la transparence se compose de membres nommés pour évaluer les médicaments, incluant des experts et des représentants des malades.

I.-La commission de la transparence est composée des membres suivants :

1° Vingt-deux membres titulaires ayant voix délibérative nommés, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois, pour vingt et un membres par décision du collège de la Haute Autorité de santé et, s'agissant du président de la commission, par décision du président de la Haute Autorité :

a) Vingt membres choisis principalement en raison de leur compétence scientifique dans le domaine du médicament dont un président, choisi au sein du collège de la Haute Autorité de santé, et deux vice-présidents ;

b) Deux membres choisis parmi les adhérents d'une association de malades et d'usagers du système de santé mentionnée à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;

2° Sept membres suppléants qui assistent aux séances avec voix consultative :

a) Six membres nommés, par décision du collège, dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés au a du 1° ci-dessus et appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires ;

b) Un membre suppléant appelé à remplacer un des membres titulaires mentionnés au b du 1°, nommé dans les mêmes conditions ;

3° Six membres ayant une voix consultative :

a) Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ou leurs représentants, qu'ils désignent, chacun d'eux pouvant se faire accompagner par une personne de ses services ;

b) Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, ou leurs représentants, qu'ils désignent.

II.-La commission peut également entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l'audition utile.


Historique des versions

Version 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du mécanisme de sélection par liste

Résumé des changements La nouvelle version supprime le dispositif qui exigeait que deux membres issus d’une association malades/usagers soient choisis sur une liste proposée par l’Union nationale des associations agréées, permettant ainsi une sélection plus directe.

I.-La commission de la transparence est composée des membres suivants :

1° Vingt-deux membres titulaires ayant voix délibérative nommés, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois, pour vingt et un membres par décision du collège de la Haute Autorité de santé et, s'agissant du président de la commission, par décision du président de la Haute Autorité :

a) Vingt membres choisis principalement en raison de leur compétence scientifique dans le domaine du médicament dont un président, choisi au sein du collège de la Haute Autorité de santé, et deux vice-présidents ;

b) Deux membres choisis parmi les adhérents d'une association de malades et d'usagers du système de santé mentionnée à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;

2° Sept membres suppléants qui assistent aux séances avec voix consultative :

a) Six membres nommés, par décision du collège, dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés au a du 1° ci-dessus et appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires ;

b) Un membre suppléant appelé à remplacer un des membres titulaires mentionnés au b du 1°, nommé dans les mêmes conditions ;

3° Six membres ayant une voix consultative :

a) Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ou leurs représentants, qu'ils désignent, chacun d'eux pouvant se faire accompagner par une personne de ses services ;

b) Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, ou leurs représentants, qu'ils désignent.

II.-La commission peut également entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l'audition utile.

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et diversification des membres

Résumé des changements La loi élargit le nombre et diversifie les membres : elle passe à 22 titulaires au lieu de 21 en ajoutant un second représentant d’une association patients/usagers ; le président est désormais nommé par le président de l’autorité sanitaire plutôt que par son collège ; enfin les voix consultatives sont réorganisées en six personnes clairement identifiées.

En vigueur à partir du jeudi 7 juin 2018

I.-La commission de la transparence est composée des membres suivants :

1° Vingt-deux membres titulaires ayant voix délibérative nommés, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois, pour vingt et un membres par décision du collège de la Haute Autorité de santé et, s'agissant du président de la commission, par décision du président de la Haute Autorité :

a) Vingt membres choisis principalement en raison de leur compétence scientifique dans le domaine du médicament dont un président, choisi au sein du collège de la Haute Autorité de santé, et deux vice-présidents ;

b) Deux membres choisis parmi les adhérents d'une association de malades et d'usagers du système de santé mentionnée à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, sur une liste comportant au moins dix noms proposée par l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé prévue à l'article L. 1114-6 du même code ;

2° Sept membres suppléants qui assistent aux séances avec voix consultative :

a) Six membres nommés, par décision du collège, dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés au a du 1° ci-dessus et appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires ;

b) Un membre suppléant appelé à remplacer un des membres titulaires mentionnés au b du 1°, nommé dans les mêmes conditions ;

3° Six membres ayant une voix consultative :

a) Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins , le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ou leurs représentants, qu'ils désignent, chacun d'eux pouvant se faire accompagner par une personne de ses services ;

b) Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, ou leurs représentants, qu'ils désignent.

II.-La commission peut également entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l'audition utile.

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du nombre et simplification des représentants dans les voix consultatives

Résumé des changements La version actuelle réduit le nombre d'administrateurs ayant voix consultative d'un à six au lieu de sept et remplace trois représentants spécifiques par deux plus généraux pour les caisses d'assurance maladie.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I. - La commission de la transparence comprend :

1° Vingt et un membres titulaires ayant voix délibérative, nommés par décision du collège de la Haute Autorité de santé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois :

a) Vingt membres choisis principalement en raison de leur compétence scientifique dans le domaine du médicament dont un président, choisi au sein du collège de la Haute Autorité de santé, et deux vice-présidents ;

b) Un membre choisi parmi les adhérents d'une association de malades et d'usagers du système de santé mentionnée à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.

2° Sept membres suppléants qui assistent aux séances avec voix consultative :

a) Six membres nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés au a du 1° ci-dessus et appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires ;

b) Un membre suppléant appelé à remplacer le membre titulaire mentionné au b du 1° ci-dessus, nommé dans les mêmes conditions ;

Six membres ayant une voix consultative :

a) Quatre membres de droit :

-le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;

-le directeur général de la santé, ou son représentant ;

-le directeur général de l'offre de soins , ou son représentant ;

-le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant.

Chacun d'eux peut se faire accompagner par une personne de ses services ;

b) Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leur représentant, médecin ou pharmacien, qu'ils désignent ;

II. - La commission peut également entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l'audition utile.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des compositions et élargissement des représentations

Résumé des changements Le nombre total de membres est passé à vingt‑un grâce à l’ajout d’un représentant patients ; le groupe suppléant passe à sept ; un représentant syndical pour les fabricants pharmaceutiques est supprimé.

En vigueur à partir du dimanche 12 juillet 2015

I. - La commission de la transparence comprend :

1° Vingt et un membres titulaires ayant voix délibérative, nommés par décision du collège de la Haute Autorité de santé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois :

a) Vingt membres choisis principalement en raison de leur compétence scientifique dans le domaine du médicament dont un président, choisi au sein du collège de la Haute Autorité de santé, et deux vice-présidents ;

b) Un membre choisi parmi les adhérents d'une association de malades et d'usagers du système de santé mentionnée à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.

Sept membres suppléants qui assistent aux séances avec voix consultative :

a) Six membres nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés au a du ci-dessus et appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires ;

b) Un membre suppléant appelé à remplacer le membre titulaire mentionné au b du 1° ci-dessus, nommé dans les mêmes conditions ;

Sept membres ayant une voix consultative :

a) Quatre membres de droit :

-le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;

-le directeur général de la santé, ou son représentant ;

-le directeur général de l'offre de soins , ou son représentant ;

-le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant.

Chacun d'eux peut se faire accompagner par une personne de ses services ;

b) Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leur représentant, médecin ou pharmacien, qu'ils désignent ;

II. - La commission peut également entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l'audition utile.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du nom d’une entité consultative

Résumé des changements Le texte remplace l’« Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » par l’« Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé », modifiant ainsi la désignation d’un membre consultatif.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

La commission de la transparence comprend :

1° Vingt membres titulaires ayant voix délibérative, nommés par décision du collège de la Haute Autorité de santé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois :

a) Un président choisi en raison de sa compétence scientifique dans le domaine du médicament ;

b) Deux vice-présidents ;

c) Dix-sept membres titulaires choisis en raison de leur compétence scientifique ;

2° Six membres suppléants, nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, qui assistent aux séances avec voix consultative et sont appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires ;

3° Huit membres ayant une voix consultative :

a) Quatre membres de droit :

-le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;

-le directeur général de la santé, ou son représentant ;

-le directeur général de l'offre de soins , ou son représentant ;

-le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant.

Chacun d'eux peut se faire accompagner par une personne de ses services ;

b) Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leur représentant, médecin ou pharmacien, qu'ils désignent ;

c) Un représentant des organisations syndicales représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques nommé, sur proposition de celles-ci, par décision du collège de la Haute Autorité de santé.

Version 6

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Modification du membre « de droit » dans la commission

Résumé des changements La composition a été modifiée en remplaçant le directeur responsable d’hospitalisation par le directeur général chargé d’offre et organisation des soins, sans changer le nombre total ou les autres membres.

En vigueur à partir du mercredi 17 mars 2010

La commission de la transparence comprend :

1° Vingt membres titulaires ayant voix délibérative, nommés par décision du collège de la Haute Autorité de santé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois :

a) Un président choisi en raison de sa compétence scientifique dans le domaine du médicament ;

b) Deux vice-présidents ;

c) Dix-sept membres titulaires choisis en raison de leur compétence scientifique ;

2° Six membres suppléants, nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, qui assistent aux séances avec voix consultative et sont appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires ;

3° Huit membres ayant une voix consultative :

a) Quatre membres de droit :

- le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;

- le directeur général de la santé, ou son représentant ;

- le directeur général de l'offre de soins , ou son représentant ;

- le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant.

Chacun d'eux peut se faire accompagner par une personne de ses services ;

b) Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leur représentant, médecin ou pharmacien, qu'ils désignent ;

c) Un représentant des organisations syndicales représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques nommé, sur proposition de celles-ci, par décision du collège de la Haute Autorité de santé.

Version 5

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Remplacement d’un organisme dans les membres consultatifs

Résumé des changements La commission a modifié son panel consultatif en remplaçant le directeur d’une caisse pour les travailleurs non‑salariés par celui du régime social indépendant.

En vigueur à partir du samedi 28 janvier 2006

La commission de la transparence comprend :

1° Vingt membres titulaires ayant voix délibérative, nommés par décision du collège de la Haute Autorité de santé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois :

a) Un président choisi en raison de sa compétence scientifique dans le domaine du médicament ;

b) Deux vice-présidents ;

c) Dix-sept membres titulaires choisis en raison de leur compétence scientifique ;

2° Six membres suppléants, nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, qui assistent aux séances avec voix consultative et sont appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires ;

3° Huit membres ayant une voix consultative :

a) Quatre membres de droit :

- le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;

- le directeur général de la santé, ou son représentant ;

- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ou son représentant ;

- le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant.

Chacun d'eux peut se faire accompagner par une personne de ses services ;

b) Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leur représentant, médecin ou pharmacien, qu'ils désignent ;

c) Un représentant des organisations syndicales représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques nommé, sur proposition de celles-ci, par décision du collège de la Haute Autorité de santé.

Version 4

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Révision des autorités d’attribution et renforcement des critères scientifiques

Résumé des changements Les nominations passent d'un arrêté ministériel à une décision du collège de la Haute Autorité de santé, et le président doit désormais être un expert scientifique.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

La commission de la transparence comprend :

1° Vingt membres titulaires ayant voix délibérative, nommés par décision du collège de la Haute Autorité de santé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois :

a) Un président choisi en raison de sa compétence scientifique dans le domaine du médicament ;

b) Deux vice-présidents ;

c) Dix-sept membres titulaires choisis en raison de leur compétence scientifique ;

2° Six membres suppléants, nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, qui assistent aux séances avec voix consultative et sont appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires ;

3° Huit membres ayant une voix consultative :

a) Quatre membres de droit :

- le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;

- le directeur général de la santé, ou son représentant ;

- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ou son représentant ;

- le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant.

Chacun d'eux peut se faire accompagner par une personne de ses services ;

b) Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leur représentant, médecin ou pharmacien, qu'ils désignent ;

c) Un représentant des organisations syndicales représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques nommé, sur proposition de celles-ci, par décision du collège de la Haute Autorité de santé.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation et élargissement des compositions du comité

Résumé des changements La réforme réorganise la commission : elle passe à vingt membres titulaires et ajoute un quatrième membre de droit tout en transférant plusieurs postes précédemment titrés vers une fonction d’accompagnement ; les critères d’éligibilité sont simplifiés et la durée du mandat est prolongée.

En vigueur à partir du samedi 27 septembre 2003

La commission de la transparence comprend :

Vingt membres titulaires ayant voix délibérative, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de trois ans renouvelable deux fois :

a) Un président ;

b) Deux vice-présidents ;

c) Dix-sept membres titulaires choisis en raison de leur compétence scientifique ;

Six membres suppléants, nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, qui assistent aux séances avec voix consultative et sont appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires ;

Huit membres ayant une voix consultative :

a) Quatre membres de droit :

- le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;

- le directeur général de la santé, ou son représentant ;

- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ou son représentant ;

- le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant.

Chacun d'eux peut se faire accompagner par une personne de ses services ;

b) Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leur représentant, médecin ou pharmacien, qu'ils désignent ;

c) Un représentant des organisations syndicales représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques nommé, sur proposition de celles-ci, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement complet du contenu : passage d’une procédure à une structure organisationnelle

Résumé des changements La nouvelle version décrit la composition et les modalités de nomination des membres d’une commission, alors que l’ancienne se concentrait sur les règles de prise d’avis et leur communication aux entreprises.

En vigueur à partir du lundi 5 juin 2000

La Commission de la transparence est composée de :

1° Un président et un vice-président nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois ;

2° Trois membres de droit :

- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

- le directeur général de la santé ou son représentant ;

- le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

Chaque membre de droit peut se faire accompagner par une personne de ses services ;

3° Treize membres nommés dans les mêmes conditions que le président et le vice-président :

a) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre national des médecins ;

b) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre national des pharmaciens ;

c) Le médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et un médecin-conseil ou un pharmacien-conseil choisi sur une liste de deux noms proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

d) Deux personnalités, médecins-conseils ou pharmaciens-conseils, choisies chacune sur une liste de deux noms proposés respectivement par la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

e) Une personnalité choisie sur l'une des listes de deux noms établies par chacune des organisations syndicales les plus représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques ;

f) Six personnalités choisies en raison de leur compétence médicale, scientifique ou économique dans le domaine du médicament.

Treize membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ; le suppléant du médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est un praticien-conseil choisi sur une liste de deux noms proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les membres suppléants peuvent remplacer les titulaires soit pour une ou plusieurs séances déterminées, soit s'il se produit une vacance au cours du mandat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 4 juillet 1999

I. - Les avis sont pris à la majorité des suffrages, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Ils sont motivés.

II. - Lorsque l'avis porte sur l'inscription, la modification des conditions d'inscription ou le renouvellement de l'inscription d'un médicament sur la liste prévue à l'article L. 162-17 ou sur l'inscription ou la modification des conditions d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 618 du code de la santé publique, cet avis est immédiatement communiqué à l'entreprise qui exploite le médicament.

L'entreprise peut, dans les huit jours suivant la réception de cet avis, demander à être entendue par la commission ou présenter ses observations écrites. La commission peut modifier son avis compte tenu des observations présentées.

L'avis définitif est communiqué à l'entreprise, avec copie au Comité économique du médicament, et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.