Code de la sécurité sociale

Article R162-50-2

Article R162-50-2

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Code de la sécurité sociale.

Résumé I. Le comité technique mentionné au III de l'article L. 162-31-1 est le comité technique de l'innovation en santé. Il est placé sous la responsabilité des ministres de la santé et de la sécurité sociale et composé de plusieurs membres, y compris le secrétaire général des ministères sociaux, les directeurs de la sécurité sociale, de l'offre de soins, de la santé, de la cohésion sociale, de la recherche, et des agences régionales de santé, ainsi que le directeur de l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie. II. Ce comité examine les projets d'expérimentations et donne son avis. Si personne ne s'oppose à un projet, l'avis est favorable. Le comité suit l'avancement des expérimentations et reçoit les rapports d'étape et d'évaluation pour décider de la généralisation.

I.-Le comité technique mentionné au III de l'article L. 162-31-1 est dénommé : comité technique de l'innovation en santé. Il est placé auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il est composé des membres suivants :

1° Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;

2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

3° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

4° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

5° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

6° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;

7° Un représentant des directeurs généraux des agences régionales de santé, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé ;

8° Le directeur de l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2 du code de la sécurité sociale ou son représentant.

II.-Le comité technique de l'innovation en santé étudie les projets d'expérimentations qui lui sont soumis et rend un avis sur ces projets.

S'il se prononce sur un projet au cours d'une réunion ou sous forme dématérialisé, son avis est réputé favorable lorsqu'aucun membre présent ou représenté ne s'y est opposé.

En l'absence d'avis rendu dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, son avis est réputé favorable au terme du délai prévu à l'article R. 162-50-7.

Le comité est informé de l'état d'avancement des expérimentations en cours. Il est destinataire des rapports d'étape rédigés par les porteurs de projet et des rapports d'évaluation sur la base desquels il rend un avis sur l'opportunité et les modalités d'une généralisation.


Historique des versions

Version 1

I.-Le comité technique mentionné au III de l'article L. 162-31-1 est dénommé : comité technique de l'innovation en santé. Il est placé auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il est composé des membres suivants :

1° Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;

2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

3° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

4° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

5° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

6° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;

7° Un représentant des directeurs généraux des agences régionales de santé, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé ;

8° Le directeur de l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2 du code de la sécurité sociale ou son représentant.

II.-Le comité technique de l'innovation en santé étudie les projets d'expérimentations qui lui sont soumis et rend un avis sur ces projets.

S'il se prononce sur un projet au cours d'une réunion ou sous forme dématérialisé, son avis est réputé favorable lorsqu'aucun membre présent ou représenté ne s'y est opposé.

En l'absence d'avis rendu dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, son avis est réputé favorable au terme du délai prévu à l'article R. 162-50-7.

Le comité est informé de l'état d'avancement des expérimentations en cours. Il est destinataire des rapports d'étape rédigés par les porteurs de projet et des rapports d'évaluation sur la base desquels il rend un avis sur l'opportunité et les modalités d'une généralisation.