Code de la sécurité sociale

Article R162-37-2

Créé le 9 avril 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour le remboursement des médicaments

Résumé. Un médicament peut être remboursé par la sécurité sociale s'il est utilisé principalement à l'hôpital, qu'il apporte un bénéfice médical important et que son coût est élevé par rapport aux tarifs des prestations.

I. – L'inscription d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes :

1° La spécialité, dans la ou les indications considérées, est susceptible d'être administrée majoritairement au cours d'hospitalisations mentionnées au 1° de l'article R. 162-33-1 ;

2° Le niveau de service médical rendu de la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié au regard des critères mentionnés au I de l'article R. 162-37-3 est majeur ou important ;

3° Le niveau d'amélioration du service médical rendu de la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié au regard des critères mentionnés au II de l'article R. 162-37-3 est majeur, important, modéré ou mineur. Il peut être absent lorsque les comparateurs pertinents sont déjà inscrits sur la liste dans la ou les indications considérées ;

4° Un rapport supérieur à 30 % entre, d'une part, le coût moyen estimé du traitement dans l'indication thérapeutique considérée par hospitalisation et, d'autre part, les tarifs de la majorité des prestations dans lesquelles la spécialité est susceptible d'être administrée dans l'indication considérée, mentionnés au 1° de l'article L. 162-22-3-1 et applicables l'année en cours. Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22, les tarifs de référence sont ceux mentionnés au présent 4°, majorés des éléments mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 162-33-2.

II. – Sont présumés remplir les conditions mentionnées au I du présent article dans l'indication ou les indications considérées :

1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique lorsque la spécialité de référence est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;

2° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique lorsque le médicament biologique de référence est inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;

3° Les nouveaux dosages ou les nouvelles présentations concernant les indications de spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;

4° Les spécialités bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle lorsque la spécialité correspondante disposant d'une autorisation de mise sur le marché en France est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;

5° Les spécialités faisant l'objet d'une distribution parallèle dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 au titre de leur exploitation par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou, pour le compte de ce dernier, par une autre entreprise ou un autre organisme.

III. – L'inscription d'une spécialité pharmaceutique sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant que cette spécialité n'est prise en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article L. 162-1-7-1, le prescripteur indique sur l'ordonnance ou renseigne pour l'établissement du document prévu au III de l'article R. 161-45 des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance ou être renseignés en vue de l'établissement du document.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1286 du 22 décembre 2025art. 1

En résumé. Le changement principal concerne la référence à l'article de loi pour les prescriptions médicales, passant de L. 162-19-1 à L. 162-1-7-1.

I. – L'inscription d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique

1° La spécialité, dans la ou les indications considérées, est

2° Le niveau de service médical rendu de la spécialité

3° Le niveau d'amélioration du service médical rendu de la

4° Un rapport supérieur à 30 % entre, d'une part,

II. – Sont présumés remplir les conditions mentionnées au I

1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de

2° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15°

3° Les nouveaux dosages ou les nouvelles présentations concernant les

4° Les spécialités bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle lorsque la

5° Les spécialités faisant l'objet d'une distribution parallèle dès lors

III. – L'inscription d'une spécialité pharmaceutique sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant que cette spécialité n'est prise en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article L. 162-1-7-1, le prescripteur indique sur l'ordonnance ou renseigne pour l'établissement du document prévu au III de l'article R. 161-45 des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance ou être renseignés en vue de l'établissement du document.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2025 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2024-1267 du 31 décembre 2024art. 1

En résumé. La seule modification est la mise à jour des références internes : le texte conserve exactement les mêmes critères mais cite désormais les nouveaux numéros d’articles.

I. – L'inscription d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique

1° La spécialité, dans la ou les indications considérées, est

2° Le niveau de service médical rendu de la spécialité

3° Le niveau d'amélioration du service médical rendu de la

4° Un rapport supérieur à 30 % entre, d'une part, le coût moyen estimé du traitement dans l'indication thérapeutique considérée par hospitalisation et, d'autre part, les tarifs de la majorité des prestations dans lesquelles la spécialité est susceptible d'être administrée dans l'indication considérée, mentionnés au 1° de l'article L. 162-22-3-1 et applicables l'année en cours. Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22, les tarifs de référence sont ceux mentionnés au présent 4°, majorés des éléments mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 162-33-2.

II. – Sont présumés remplir les conditions mentionnées au I

1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de

2° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15°

3° Les nouveaux dosages ou les nouvelles présentations concernant les

4° Les spécialités bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle lorsque la

5° Les spécialités faisant l'objet d'une distribution parallèle dès lors

III. – L'inscription d'une spécialité pharmaceutique sur la liste mentionnée

En vigueur du vendredi 1 novembre 2024 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2024-968 du 30 octobre 2024art. 1

En résumé. L’article IIIa modifie la clause relative à la prise en charge conditionnelle : il précise que le prescripteur doit indiquer les informations requises soit directement sur son ordonnance soit via un document spécifique destiné aux établissements (article R 161‑45), élargissant ainsi le champ d’application.

I. – L'inscription d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique

1° La spécialité, dans la ou les indications considérées, est

2° Le niveau de service médical rendu de la spécialité

3° Le niveau d'amélioration du service médical rendu de la

4° Un rapport supérieur à 30 % entre, d'une part,

II. – Sont présumés remplir les conditions mentionnées au I

1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de

2° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15°

3° Les nouveaux dosages ou les nouvelles présentations concernant les

4° Les spécialités bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle lorsque la

5° Les spécialités faisant l'objet d'une distribution parallèle dès lors

III. – L'inscription d'une spécialité pharmaceutique sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant que cette spécialité n'est prise en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article L. 162-19-1, le prescripteur indique sur l'ordonnance ou renseigne pour l'établissement du document prévu au III de l'article R. 161-45 des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance ou être renseignés en vue de l'établissement du document.

En vigueur du dimanche 12 décembre 2021 au jeudi 31 octobre 2024

Modifié parDécret n°2021-1614 du 9 décembre 2021art. 1

En résumé. L’article élargit le critère d’amélioration médicale autorisée en incluant le niveau « mineur » sans conditions particulières et supprime une restriction liée à l’intérêt de santé publique ; il harmonise également le texte pour couvrir plusieurs indications.

I. – L'inscription d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique

1° La spécialité, dans la ou les indications considérées, est

2° Le niveau de service médical rendu de la spécialité

3° Le niveau d'amélioration du service médical rendu de la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié au regard des critères mentionnés au II de l'article R. 162-37-3 est majeur, important, modéré ou mineur . Il peut être absent lorsque les comparateurs pertinents sont déjà inscrits sur la liste dans la ou les indications considérées ;

4° Un rapport supérieur à 30 % entre, d'une part,

II. – Sont présumés remplir les conditions mentionnées au I

1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de

2° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15°

3° Les nouveaux dosages ou les nouvelles présentations concernant les

4° Les spécialités bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle lorsque la

5° Les spécialités faisant l'objet d'une distribution parallèle dès lors

III. – L'inscription d'une spécialité pharmaceutique sur la liste mentionnée

En vigueur du samedi 7 août 2021 au samedi 11 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1041 du 4 août 2021art. 2

En résumé. Un nouveau critère a été ajouté : les spécialités en distribution parallèle peuvent désormais être inscrites sur la liste.

I. – L'inscription d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique

1° La spécialité, dans la ou les indications considérées, est

2° Le niveau de service médical rendu de la spécialité

3° Le niveau d'amélioration du service médical rendu de la

4° Un rapport supérieur à 30 % entre, d'une part,

II. – Sont présumés remplir les conditions mentionnées au I

1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de

2° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15°

3° Les nouveaux dosages ou les nouvelles présentations concernant les

4° Les spécialités bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle lorsque la spécialité correspondante disposant d'une autorisation de mise sur le marché en France est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;

5° Les spécialités faisant l'objet d'une distribution parallèle dès lors qu'elles sont inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 au titre de leur exploitation par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou, pour le compte de ce dernier, par une autre entreprise ou un autre organisme.

III. – L'inscription d'une spécialité pharmaceutique sur la liste mentionnée

En vigueur du samedi 15 février 2020 au vendredi 6 août 2021

Modifié parDécret n°2020-120 du 13 février 2020art. 4

En résumé. Ajout d’une nouvelle disposition (III) qui permet d’inscrire une spécialité avec une clause précisant que son prise en charge par l’assurance maladie dépend du fait que le prescripteur indique sur ordonnance les circonstances et indications requises.

I. – L'inscription d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique

1° La spécialité, dans la ou les indications considérées, est

2° Le niveau de service médical rendu de la spécialité

3° Le niveau d'amélioration du service médical rendu de la

4° Un rapport supérieur à 30 % entre, d'une part,

II. – Sont présumés remplir les conditions mentionnées au I

1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de

2° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15°

3° Les nouveaux dosages ou les nouvelles présentations concernant les

4° Les spécialités bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle lorsque la

III. – L'inscription d'une spécialité pharmaceutique sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant que cette spécialité n'est prise en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article L. 162-19-1, le prescripteur mentionne sur l'ordonnance des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance.

En vigueur du dimanche 9 avril 2017 au vendredi 14 février 2020

Créé parDécret n°2017-500 du 6 avril 2017art. 1

I. – L'inscription d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes :

1° La spécialité, dans la ou les indications considérées, est susceptible d'être administrée majoritairement au cours d'hospitalisations mentionnées au 1° de l'article R. 162-33-1 ;

2° Le niveau de service médical rendu de la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié au regard des critères mentionnés au I de l'article R. 162-37-3 est majeur ou important ;

3° Le niveau d'amélioration du service médical rendu de la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié au regard des critères mentionnés au II de l'article R. 162-37-3 est majeur, important ou modéré. Il peut être mineur si l'indication considérée présente un intérêt de santé publique et en l'absence de comparateur pertinent. Il peut être mineur ou absent lorsque les comparateurs pertinents sont déjà inscrits sur la liste ;

4° Un rapport supérieur à 30 % entre, d'une part, le coût moyen estimé du traitement dans l'indication thérapeutique considérée par hospitalisation et, d'autre part, les tarifs de la majorité des prestations dans lesquelles la spécialité est susceptible d'être administrée dans l'indication considérée, mentionnés au 1° de l'article L. 162-22-10 et applicables l'année en cours. Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, les tarifs de référence sont ceux mentionnés au présent 4°, majorés des éléments mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 162-33-2.

II. – Sont présumés remplir les conditions mentionnées au I du présent article dans l'indication ou les indications considérées :

1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique lorsque la spécialité de référence est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;

2° Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique lorsque le médicament biologique de référence est inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;

3° Les nouveaux dosages ou les nouvelles présentations concernant les indications de spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 ;

4° Les spécialités bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle lorsque la spécialité correspondante disposant d'une autorisation de mise sur le marché en France est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7.