Code de la sécurité sociale

Article R162-36-1

Article R162-36-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins

Résumé Cet article classe les indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins en huit catégories : la qualité des prises en charge perçue par les patients, la qualité des prises en charge cliniques, la qualité des pratiques dans la prévention des infections associées aux soins, la qualité de la coordination des prises en charge, la performance de l'organisation des soins, la qualité de vie au travail, la démarche de certification et les mesures de prévention.

Les catégories des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins mentionnés à l'article R. 162-36 sont les suivantes :

1° Qualité des prises en charge perçue par les patients ;

2° Qualité des prises en charge cliniques ;

3° Qualité des pratiques dans la prévention des infections associées aux soins ;

4° Qualité de la coordination des prises en charge ;

5° Performance de l'organisation des soins ;

6° Qualité de vie au travail ;

7° Démarche de certification ;

8° Les mesures de prévention.


Historique des versions

Version 3

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Ajout d’une catégorie – mesures de prévention

Résumé des changements Ajout d’une catégorie supplémentaire d’indicateurs portant sur les mesures de prévention.

Les catégories des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins mentionnés à l'article R. 162-36 sont les suivantes :

1° Qualité des prises en charge perçue par les patients ;

2° Qualité des prises en charge cliniques ;

3° Qualité des pratiques dans la prévention des infections associées aux soins ;

4° Qualité de la coordination des prises en charge ;

5° Performance de l'organisation des soins ;

6° Qualité de vie au travail ;

7° Démarche de certification ;

8° Les mesures de prévention.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incohérence de contenu

Résumé des changements Les deux extraits ne correspondent pas à la même partie du texte législatif ; il n’est donc pas possible d’identifier des changements entre eux.

En vigueur à partir du dimanche 24 février 2019

Les catégories des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins mentionnés à l'article R. 162-36 sont les suivantes :

Qualité des prises en charge perçue par les patients ;

Qualité des prises en charge cliniques ;

3° Qualité des pratiques dans la prévention des infections associées aux soins ;

4° Qualité de la coordination des prises en charge ;

5° Performance de l'organisation des soins ;

6° Qualité de vie au travail ;

7° Démarche de certification.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2017

I. – Le montant de la dotation complémentaire prévue par l'article L. 162-23-15 alloué à chaque établissement de santé répondant aux critères d'éligibilité mentionnés à l'article R. 162-36 est déterminé en fonction :

1° Des résultats de l'établissement au regard des critères d'appréciation retenus, composés des indicateurs obligatoires mentionnés au b du 2° de l'article R. 162-36 et du niveau de certification de l'établissement. Ces critères peuvent faire l'objet d'une pondération ;

2° De l'évolution des résultats obtenus par l'établissement au regard des critères mentionnés à l'alinéa précédent mesurés au cours de l'année civile considérée comparativement aux dernières mesures disponibles. Ces critères peuvent faire l'objet d'une pondération ;

3° De l'activité produite par l'établissement de santé, mesurée par le montant financier correspondant à la valorisation de l'activité produite par l'établissement au cours de l'année civile précédant l'année considérée sur la base des tarifs nationaux prévus au I de l'article L. 162-22-10 pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22, et au 2° de l'article L. 162-23-4 pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22.

II. – En application de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-36-2, chaque établissement éligible se voit attribuer un taux de rémunération associé aux résultats agrégés mentionnés aux 1° et 2° du I, ou un taux associé aux résultats de l'établissement mentionnés au 1° du I et un taux de rémunération associé à l'évolution des résultats mentionnée au 2° du I.

Le montant de la dotation alloué à chaque établissement est déterminé par l'application de ce ou ces taux de rémunération au montant financier mentionné au 3° du I.

III. – Au plus tard le 15 décembre de l'année civile considérée, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant de la dotation complémentaire qui lui est alloué. Ce montant est versé en une seule fois par la caisse primaire d'assurance maladie dont il relève en application des articles L. 174-2 et L. 174-18.