Code de la sécurité sociale

Article R162-29

Article R162-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et fonctionnement des comités consultatifs d'allocation des ressources pour les établissements de santé

Résumé Un comité décide comment répartir les ressources entre les hôpitaux pour les urgences, la psychiatrie et les soins médicaux.

Il est créé auprès de chaque agence régionale de santé, un comité consultatif d'allocation des ressources relatif aux activités d'urgence, de psychiatrie et de soins médicaux et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22.

Le comité est composé de trois sections :

1° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence autorisées selon les modalités prévues à l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ;

2° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de psychiatrie ;

3° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de soins médicaux et de réadaptation.

Chaque section émet un avis au nom du comité.

Le comité tient compte des avis rendus par la commission spécialisée d'organisation des soins et des travaux conduits par les conseils territoriaux de santé. Le comité présente ses travaux une fois par an à la commission spécialisée d'organisation des soins.

Les avis du comité sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et rendus publics avant la mise en œuvre des actions considérées.

Le comité est informé de l'allocation définitive des ressources par établissement.

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut saisir le comité de toute question d'ordre général liée à l'allocation des ressources des activités mentionnées au présent article.

L'agence régionale de santé assure le secrétariat du comité.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour du numéro d’article référencé

Résumé des changements Le texte ne modifie que la référence législative en remplaçant l’article "L 162‑22‑6" par "L 162‑22", sans changer le contenu ou les procédures.

Il est créé auprès de chaque agence régionale de santé, un comité consultatif d'allocation des ressources relatif aux activités d'urgence, de psychiatrie et de soins médicaux et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22.

Le comité est composé de trois sections :

1° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence autorisées selon les modalités prévues à l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ;

2° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de psychiatrie ;

3° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de soins médicaux et de réadaptation.

Chaque section émet un avis au nom du comité.

Le comité tient compte des avis rendus par la commission spécialisée d'organisation des soins et des travaux conduits par les conseils territoriaux de santé. Le comité présente ses travaux une fois par an à la commission spécialisée d'organisation des soins.

Les avis du comité sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et rendus publics avant la mise en œuvre des actions considérées.

Le comité est informé de l'allocation définitive des ressources par établissement.

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut saisir le comité de toute question d'ordre général liée à l'allocation des ressources des activités mentionnées au présent article.

L'agence régionale de santé assure le secrétariat du comité.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’intervention sur les activités médicales d’urgence

Résumé des changements Le texte élargit le champ du premier volet du comité en supprimant la restriction aux paragraphes spécifiques R 6123‑1 2° et 3°, couvrant désormais toutes les modalités prévues dans cet article pour les activités médicales d’urgence.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2023

Il est créé auprès de chaque agence régionale de santé, un comité consultatif d'allocation des ressources relatif aux activités d'urgence, de psychiatrie et de soins médicaux et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6.

Le comité est composé de trois sections :

1° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence autorisées selon les modalités prévues à l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ;

2° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de psychiatrie ;

3° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de soins médicaux et de réadaptation.

Chaque section émet un avis au nom du comité.

Le comité tient compte des avis rendus par la commission spécialisée d'organisation des soins et des travaux conduits par les conseils territoriaux de santé. Le comité présente ses travaux une fois par an à la commission spécialisée d'organisation des soins.

Les avis du comité sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et rendus publics avant la mise en œuvre des actions considérées.

Le comité est informé de l'allocation définitive des ressources par établissement.

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut saisir le comité de toute question d'ordre général liée à l'allocation des ressources des activités mentionnées au présent article.

L'agence régionale de santé assure le secrétariat du comité.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification terminologique – remplacement des "Soins de suite" par "Soins médicaux"

Résumé des changements L’article remplace le terme « soins de suite » par « soins médicaux », précisant ainsi que le comité consultatif couvre les activités médicales plutôt que les soins post‑hospitaliers.

En vigueur à partir du jeudi 1 juin 2023

Il est créé auprès de chaque agence régionale de santé, un comité consultatif d'allocation des ressources relatif aux activités d'urgence, de psychiatrie et de soins médicaux et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6.

Le comité est composé de trois sections :

1° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence autorisées selon les modalités prévues aux 2° et 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ;

2° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de psychiatrie ;

3° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de soins médicaux et de réadaptation.

Chaque section émet un avis au nom du comité.

Le comité tient compte des avis rendus par la commission spécialisée d'organisation des soins et des travaux conduits par les conseils territoriaux de santé. Le comité présente ses travaux une fois par an à la commission spécialisée d'organisation des soins.

Les avis du comité sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et rendus publics avant la mise en œuvre des actions considérées.

Le comité est informé de l'allocation définitive des ressources par établissement.

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut saisir le comité de toute question d'ordre général liée à l'allocation des ressources des activités mentionnées au présent article.

L'agence régionale de santé assure le secrétariat du comité.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transformation du cadre institutionnel : passage à un comité régional d’allocation

Résumé des changements Le texte remplace le comité national chargé de la gestion des contrats d’établissements privés par un comité régional dédié à l’allocation des ressources pour les activités d’urgence, de psychiatrie et de réadaptation.

En vigueur à partir du samedi 27 février 2021

Il est créé auprès de chaque agence régionale de santé, un comité consultatif d'allocation des ressources relatif aux activités d'urgence, de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6.

Le comité est composé de trois sections :

1° Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence autorisées selon les modalités prévues aux 2° et 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ;

Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de psychiatrie ;

Une section chargée d'émettre un avis pour les activités de soins de suite et de réadaptation.

Chaque section émet un avis au nom du comité.

Le comité tient compte des avis rendus par la commission spécialisée d'organisation des soins et des travaux conduits par les conseils territoriaux de santé. Le comité présente ses travaux une fois par an à la commission spécialisée d'organisation des soins.

Les avis du comité sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et rendus publics avant la mise en œuvre des actions considérées.

Le comité est informé de l'allocation définitive des ressources par établissement.

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut saisir le comité de toute question d'ordre général liée à l'allocation des ressources des activités mentionnées au présent article.

L'agence régionale de santé assure le secrétariat du comité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2017

I. – Il est institué un comité national des contrats d'établissements privés, composé à parts égales :

1° De représentants des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture et du budget ;

2° De représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;

3° De représentants du comité professionnel national de l'hospitalisation privée mentionné à l'article L. 162-22-2.

Les avis du comité sont adoptés à la majorité des deux tiers.

II. – Ce comité est chargé :

1° De suivre l'application du contrat tripartite national, du contrat type qui lui est annexé et de l'accord annuel conclu en application de l'article L. 162-22-2 ;

2° D'émettre un avis sur les critères de classement des établissements ;

3° D'émettre un avis sur les recours formés devant le ministre chargé de la sécurité sociale contre les décisions individuelles de classement. Lorsque le comité statue à ce titre, les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote. Les avis sont alors adoptés à la majorité simple.