Code de la sécurité sociale

Article R162-83

Article R162-83

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification d'une inscription sous forme de marque ou de nom commercial

Résumé Les ministres peuvent demander à la commission de changer une inscription sous une marque ou un nom commercial, en obtenant des informations supplémentaires de l'exploitant.

I.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prendre l'initiative de la modification d'une inscription sous forme de marque ou de nom commercial.

Ils en saisissent la commission mentionnée à l'article R. 165-18 en précisant le délai dans lequel son avis doit être rendu.

II.-La commission peut demander à l'exploitant concerné de fournir les informations qu'elle juge nécessaires à l'instruction de cette demande d'avis. Celui-ci dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour fournir les éléments demandés. Le délai imparti à la commission pour rendre son avis est suspendu jusqu'à leur réception ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai imparti à l'exploitant pour les produire.

La commission rend son avis selon la procédure décrite aux II et III de l'article R. 162-80.

Il ne revêt la forme prévue à l'article R. 162-90 que si les ministres en font la demande.


Historique des versions

Version 1

I.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prendre l'initiative de la modification d'une inscription sous forme de marque ou de nom commercial.

Ils en saisissent la commission mentionnée à l'article R. 165-18 en précisant le délai dans lequel son avis doit être rendu.

II.-La commission peut demander à l'exploitant concerné de fournir les informations qu'elle juge nécessaires à l'instruction de cette demande d'avis. Celui-ci dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour fournir les éléments demandés. Le délai imparti à la commission pour rendre son avis est suspendu jusqu'à leur réception ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai imparti à l'exploitant pour les produire.

La commission rend son avis selon la procédure décrite aux II et III de l'article R. 162-80.

Il ne revêt la forme prévue à l'article R. 162-90 que si les ministres en font la demande.