Article R162-65
Abrogé depuis le 2012-02-29 par Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2
Chaque réseau de santé bénéficiant d'une décision de financement fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation selon les modalités définies par l'article D. 6321-7 du code de la santé publique.
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