Code de la sécurité sociale

Article R162-1-13

Article R162-1-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Identification et authentification des médecins pour l'accès au service de consultation

Résumé Les médecins doivent se connecter avec leur carte ou un autre dispositif sécurisé.

Pour l'accès au service de consultation mentionné à l'article R. 162-1-10, les médecins s'identifient et s'authentifient au moyen de leur carte de professionnel de santé ou d'un dispositif d'authentification individuel offrant des garanties similaires et agréé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision majeure du contenu

Résumé des changements L’article a été entièrement réécrit : la nouvelle version concerne l’identification des médecins pour un service de consultation, alors que l’ancienne traitait des patients en soins palliatifs à domicile et de leur dispense d’avance de frais.

Pour l'accès au service de consultation mentionné à l'article R. 162-1-10, les médecins s'identifient et s'authentifient au moyen de leur carte de professionnel de santé ou d'un dispositif d'authentification individuel offrant des garanties similaires et agréé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 5 mai 2002

Les patients bénéficiant de soins palliatifs délivrés à domicile par des professionnels exerçant à titre libéral ou salariés de centres de santé signataires d'un contrat conforme au contrat type susmentionné sont dispensés de l'avance de leurs frais pour la part garantie par les régimes obligatoires des assurances maladie et maternité.