Code de la sécurité sociale

Article R161-68

Article R161-68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information des personnes concernées par le traitement des données et exercice de leurs droits

Résumé Les organismes doivent informer les personnes concernées par le traitement de leurs données et leur permettre de les consulter ou de les corriger, sauf pour les droits à l'effacement et d'opposition.

Lors de la constitution de chaque échantillon, les organismes et services mentionnés à l'article R. 161-61 délivrent aux personnes concernées les informations prévues à l'article 13 ou 14 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, par la diffusion de documents ou par voie d'affichage.

Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leur droit d'accès à leurs données, leur droit de rectification de leurs données et leur droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15,16 et 18 du même règlement, auprès des organismes et services mentionnés à l'article R. 161-61, ou, s'étant muni du numéro d'ordre personnel prévu à l'article R. 161-62, auprès de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.

En application du d du 3 de l'article 17 et du e du 1 de l'article 23 du même règlement (UE), le droit à l'effacement et le droit d'opposition ne sont pas applicables au présent traitement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour juridique et élargissement des droits

Résumé des changements Le texte passe de la loi française de 1978 au RGPD européen comme base légale, ajoute le droit à la limitation du traitement aux droits d’accès et de rectification déjà existants et précise que les droits d’effacement et d’opposition ne s’appliquent pas ; il supprime également l’obligation de notifier les modifications après une rectification.

Lors de la constitution de chaque échantillon, les organismes et services mentionnés à l'article R. 161-61 délivrent aux personnes concernées les informations prévues à l'article 13 ou 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, par la diffusion de documents ou par voie d'affichage.

Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leur droit d'accès à leurs données, leur droit de rectification de leurs données et leur droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15,16 et 18 du même règlement, auprès des organismes et services mentionnés à l'article R. 161-61, ou, s'étant muni du numéro d'ordre personnel prévu à l'article R. 161-62, auprès de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. En application du d du 3 de l'article 17 et du e du 1 de l'article 23 du même règlement (UE), le droit à l'effacement et le droit d'opposition ne sont pas applicables au présent traitement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 16 décembre 2009

Lors de la constitution de chaque échantillon, les organismes et services mentionnés à l'article R. 161-61 informent le public, par voie d'affichage ou par la diffusion de documents, de l'existence et de la finalité du traitement, des critères retenus pour la constitution des échantillons, du service destinataire des informations et de l'existence d'un droit d'accès et de rectification.

Le droit d'accès et de rectification visé aux articles 34 et 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce directement auprès des organismes et services mentionnés à l'article R. 161-61, ou, l'intéressé s'étant muni du numéro d'ordre prévu à l'article R. 161-62, auprès du service chargé de mettre en oeuvre le traitement. Lorsqu'une rectification est opérée, l'organisme ou le service qui y procède doit la notifier à celui qui a délivré l'information ou en a été rendu destinataire.