Code de la sécurité sociale

Article R161-33-5

Article R161-33-5

Les organismes servant les prestations d'un régime d'assurance maladie mettent en oeuvre des dispositifs permettant, d'une part, la consultation des informations contenues dans la carte d'assurance maladie, d'autre part, sur la base des informations contenues dans leurs fichiers, la mise à jour des informations autres que celles mentionnées aux g et h du 2° de l'article R. 161-33-1.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 15 février 2007

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Les organismes servant les prestations d'un régime d'assurance maladie mettent en oeuvre des dispositifs permettant, d'une part, la consultation des informations contenues dans la carte d'assurance maladie, d'autre part, sur la base des informations contenues dans leurs fichiers, la mise à jour des informations autres que celles mentionnées aux g et h du 2° de l'article R. 161-33-1.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 avril 1998

Les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie procèdent à la mise à jour des cartes d'assurance maladie sur la base des informations contenues dans leurs fichiers.