Code de la sécurité sociale

Article R161-33-1

Article R161-33-1

La carte électronique individuelle interrégimes mentionnée à l'article L. 161-31 est appelée carte d'assurance maladie.

Elle contient les informations suivantes :

1° Des données visibles comportant un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte, la date d'émission de cette dernière et des données d'identification du titulaire, à savoir son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, son nom de famille ou, si l'intéressé le demande, le nom d'usage, son prénom usuel, une photographie en couleur, de face, tête nue, récente et parfaitement ressemblante, et un signe d'identification de la carte en relief ;

2° Des données inscrites dans le composant électronique de la carte :

a) Les données visibles mentionnées ci-dessus ainsi que la période de validité de la carte, le nom de famille du titulaire s'il diffère du nom d'usage, ses autres prénoms le cas échéant, sa date de naissance, son adresse et la photographie numérisée identique à celle figurant sur la carte ;

b) Les données relatives aux droits aux prestations en nature au regard d'un régime de base d'assurance maladie ;

c) Les données relatives au choix du médecin traitant du titulaire de la carte ;

d) Les données relatives, le cas échéant et sous réserve de son consentement, à la situation du titulaire au regard de la protection complémentaire d'assurance maladie ;

e) Les données relatives à la situation du titulaire en matière d'accident du travail ou de maladies professionnelles et aux derniers accidents ou maladies professionnelles reconnus ;

f) Les données relatives à l'accès aux soins en cas de séjour ou résidence dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ;

g) Les données personnelles concernant les coordonnées d'une personne à prévenir en cas de nécessité si le titulaire de la carte y a consenti ;

h) La mention indiquant que son titulaire a eu connaissance des dispositions de la réglementation sur le don d'organe ;

i) Des données permettant :

-d'assurer la mise en œuvre des fonctions de signature électronique ;

-de protéger l'accès aux informations de la carte ;

-d'authentifier la carte en tant que carte d'assurance maladie et d'identifier son titulaire.

Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les spécifications physiques et logiques et les données qu'elle contient.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 15 février 2007

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

La carte électronique individuelle interrégimes mentionnée à l'article L. 161-31 est appelée carte d'assurance maladie. Elle contient les informations suivantes :

1° Des données visibles comportant un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte, la date d'émission de cette dernière et des données d'identification du titulaire, à savoir son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, son nom de famille ou, si l'intéressé le demande, le nom d'usage, son prénom usuel, une photographie en couleur, de face, tête nue, récente et parfaitement ressemblante, et un signe d'identification de la carte en relief ;

2° Des données inscrites dans le composant électronique de la carte :

a) Les données visibles mentionnées ci-dessus ainsi que la période de validité de la carte, le nom de famille du titulaire s'il diffère du nom d'usage, ses autres prénoms le cas échéant, sa date de naissance, son adresse et la photographie numérisée identique à celle figurant sur la carte ;

b) Les données relatives aux droits aux prestations en nature au regard d'un régime de base d'assurance maladie ;

c) Les données relatives au choix du médecin traitant du titulaire de la carte ;

d) Les données relatives, le cas échéant et sous réserve de son consentement, à la situation du titulaire au regard de la protection complémentaire d'assurance maladie ;

e) Les données relatives à la situation du titulaire en matière d'accident du travail ou de maladies professionnelles et aux derniers accidents ou maladies professionnelles reconnus ;

f) Les données relatives à l'accès aux soins en cas de séjour ou résidence dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ;

g) Les données personnelles concernant les coordonnées d'une personne à prévenir en cas de nécessité si le titulaire de la carte y a consenti ;

h) La mention indiquant que son titulaire a eu connaissance des dispositions de la réglementation sur le don d'organe ;

i) Des données permettant :

- d'assurer la mise en œuvre des fonctions de signature électronique ;

-de protéger l'accès aux informations de la carte ;

- d'authentifier la carte en tant que carte d'assurance maladie et d'identifier son titulaire.

Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les spécifications physiques et logiques et les données qu'elle contient.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

La carte électronique individuelle interrégimes mentionnée à l'article L. 161-31 est appelée carte d'assurance maladie. Outre le volet médical, elle contient les informations suivantes :

1° Des données visibles comportant un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte et la période de validité de cette dernière et des données d'identification du titulaire, à savoir son numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques, son nom de famille, ou le cas échéant son nom d'usage, et son prénom usuel ;

2° Des données inscrites dans le composant électronique de la carte :

a) Les données visibles mentionnées ci-dessus, le nom de famille s'il diffère du nom d'usage, les autres prénoms, le cas échéant, et sa date de naissance ;

b) Les données relatives aux droits du titulaire aux prestations en nature d'un régime de base d'assurance maladie ;

c) Les données relatives, le cas échéant, à la situation du titulaire au regard d'une protection complémentaire d'assurance maladie, sous réserve du consentement de ce dernier et de l'adhésion de l'organisme concerné à l'accord mentionné à l'article R. 161-33-9 ;

d) Sauf opposition de l'assuré, la copie de celles des informations des dernières feuilles de soins électroniques, qui sont indispensables au remboursement, en cas de perte d'une de ces feuilles de soins ;

e) Des données techniques permettant :

- d'assurer la fonction de signature ;

- de protéger l'accès aux informations de la carte ;

- d'authentifier la carte en tant que carte d'assurance maladie et en tant que carte propre à une personne déterminée.

Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les spécifications physiques et logiques permettant d'assurer la fiabilité de la carte et les données qu'elle contient.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 avril 1998

La carte électronique individuelle interrégimes mentionnée à l'article L. 161-31 est appelée carte d'assurance maladie. Outre le volet médical, elle contient les informations suivantes :

1° Des données visibles comportant un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte et la période de validité de cette dernière et des données d'identification du titulaire, à savoir son numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques, son nom patronymique, ou le cas échéant son nom d'usage, et son prénom usuel ;

2° Des données inscrites dans le composant électronique de la carte :

a) Les données visibles mentionnées ci-dessus, le nom patronymique s'il diffère du nom d'usage, les autres prénoms, le cas échéant, et sa date de naissance ;

b) Les données relatives aux droits du titulaire aux prestations en nature d'un régime de base d'assurance maladie ;

c) Les données relatives, le cas échéant, à la situation du titulaire au regard d'une protection complémentaire d'assurance maladie, sous réserve du consentement de ce dernier et de l'adhésion de l'organisme concerné à l'accord mentionné à l'article R. 161-33-9 ;

d) Sauf opposition de l'assuré, la copie de celles des informations des dernières feuilles de soins électroniques, qui sont indispensables au remboursement, en cas de perte d'une de ces feuilles de soins ;

e) Des données techniques permettant :

- d'assurer la fonction de signature ;

- de protéger l'accès aux informations de la carte ;

- d'authentifier la carte en tant que carte d'assurance maladie et en tant que carte propre à une personne déterminée.

Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les spécifications physiques et logiques permettant d'assurer la fiabilité de la carte et les données qu'elle contient.