Code de la sécurité sociale

Section 2 : Dispositions diverses

Article R161-12

Lorsque le bénéfice de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions.

Cette disposition s'applique à l'ensemble des régimes relevant du présent livre.

Article R161-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en compte des prestations étrangères pour les conditions de ressources

Résumé Les aides étrangères comptent pour savoir si on peut avoir certaines prestations.

Lorsque le bénéfice de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions.

Cette disposition s'applique à l'ensemble des régimes relevant du présent livre.

Article R161-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrondi du coefficient de revalorisation

Résumé Le chiffre qui sert à augmenter les aides sociales chaque année est arrondi à trois chiffres après la virgule.

Le coefficient mentionné à l'article L. 161-25 est arrondi à la troisième décimale la plus proche.