Code de la sécurité sociale

Article R161-19-5

Article R161-19-5

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Durée d'assurance pour la retraite progressive

Résumé Pour une retraite progressive, il faut avoir travaillé 37.5 ans dans un régime de retraite obligatoire.

La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 est fixée à cent cinquante trimestres dans un ou plusieurs régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse.


Historique des versions

Version 1

La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 est fixée à cent cinquante trimestres dans un ou plusieurs régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse.