Code de la sécurité sociale

Article R161-14

Article R161-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des assurés sur leurs droits à l'information sur la retraite

Résumé L'organisme informe les personnes sur leurs droits à la retraite selon la loi.

L'organisme ou le service assurant la mise en œuvre des droits à l'information sur la retraite prévus à l'article L. 161-17 assure l'information du bénéficiaire prévue à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transition vers un droit général d’information

Résumé des changements Le texte passe de la délivrance obligatoire d’un relevé ou estimation (article R 161‑10) au garantis­sement global des droits informatifs relatifs aux retraites (article L 161‑17).

L'organisme ou le service assurant la mise en œuvre des droits à l'information sur la retraite prévus à l'article L. 161-17 assure l'information du bénéficiaire prévue à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 20 juin 2006

L'organisme ou le service assurant la délivrance au bénéficiaire du relevé ou de l'estimation mentionnés à l'article R. 161-10 assure l'information du bénéficiaire prévue à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.