Code de la sécurité sociale

Article R148-2

Article R148-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du directeur local d'assurance maladie pour la procédure de mise sous accord préalable

Résumé L'article R148-2 désigne le directeur et le médecin-conseil qui s'occupent de la procédure de mise sous accord préalable.

Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie compétent pour mener la procédure prévue au présent chapitre est celui déterminé en application des dispositions de l'article R. 147-1. Le médecin-conseil chef de service compétent est celui de cet organisme ou, s'agissant du régime général, celui qui est placé auprès de cet organisme.

Les dispositions du IV de l'article R. 147-2 sont applicables aux notifications prévues au présent chapitre.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des compétences des médecins conseillers

Résumé des changements La version actuelle précise que seuls le directeur et le médecin‑conseiller responsable des contrôles médicaux sont compétents, supprimant la disposition spéciale concernant les médecins placés dans le régime général.

Sont compétents pour mener la procédure prévue au présent chapitre le directeur de l'organisme local d'assurance maladie déterminé en application de l'article R. 147-1 et le médecin-conseil responsable du service chargé du contrôle médical de cet organisme.

Les dispositions du IV de l'article R. 147-2 sont applicables aux notifications prévues au présent chapitre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie compétent pour mener la procédure prévue au présent chapitre est celui déterminé en application des dispositions de l'article R. 147-1. Le médecin-conseil chef de service compétent est celui de cet organisme ou, s'agissant du régime général, celui qui est placé auprès de cet organisme.

Les dispositions du IV de l'article R. 147-2 sont applicables aux notifications prévues au présent chapitre.