Code de la sécurité sociale

Article R147-8

Article R147-8

Les organismes locaux d'assurance maladie transmettent chaque année avant le 1er mars au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie un rapport portant sur leur activité de l'année précédente au titre du présent chapitre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

Abrogé le samedi 22 août 2009

Les organismes locaux d'assurance maladie transmettent chaque année avant le 1er mars au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie un rapport portant sur leur activité de l'année précédente au titre du présent chapitre.