Code de la sécurité sociale

Paragraphe 1 : Désignation et rôle du rapporteur

Article R145-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation du rapporteur en cas de plainte ou de requête

Résumé Une plainte ou une requête reçue au secrétariat entraîne la nomination d'un rapporteur par le président.

Dès enregistrement au secrétariat de la plainte ou de la requête, le président désigne parmi les membres de la section des assurances sociales un rapporteur.

Article R145-30

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Rôle et pouvoirs du rapporteur dans la procédure d'instruction

Résumé Le rapporteur entend les gens concernés, demande des documents et écrit des rapports qui sont partagés avec tout le monde pour des commentaires.

Le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité. Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige.

Le rapporteur dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de sa déposition. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer.

Les pièces recueillies par le rapporteur et les procès-verbaux d'audition sont versés au dossier et sont communiqués aux parties, qui sont invitées à présenter des observations dans les mêmes conditions que les mémoires.

Le rapporteur remet au président de la section son rapport, qui constitue un exposé objectif des faits, des pièces du dossier et des actes d'instruction accomplis.