Code de la sécurité sociale

Article R145-3

Article R145-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des prestations par les pharmaciens interdits

Résumé Si un pharmacien interdit d'exercer continue de travailler, il doit rembourser l'assurance.

Tout pharmacien qui sert des prestations à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire à la suite d'une décision de la section des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux des sections D, G et H ou du conseil national de l'ordre des pharmaciens est tenu de rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie, à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'organisme assureur toutes les sommes versées du fait des ordonnances exécutées.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du bénéficiaire du remboursement

Résumé des changements Le texte modifie la caisse à laquelle le pharmacien doit rembourser : elle passe de la caisse d’assurance maladie des travailleurs salariés à la caisse primaire d’assurance maladie.

Tout pharmacien qui sert des prestations à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire à la suite d'une décision de la section des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux des sections D, G et H ou du conseil national de l'ordre des pharmaciens est tenu de rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie, à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'organisme assureur toutes les sommes versées du fait des ordonnances exécutées.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une nouvelle catégorie interdite – inclusion de la Section H

Résumé des changements La loi élargit désormais le champ d’interdiction aux décisions concernant une quatrième catégorie (la Section H), en plus des Sections D et G déjà mentionnées.

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2013

Tout pharmacien qui sert des prestations à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire à la suite d'une décision de la section des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux des sections D, G et H ou du conseil national de l'ordre des pharmaciens est tenu de rembourser à la caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'organisme assureur toutes les sommes versées du fait des ordonnances exécutées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 3 mai 1988

Tout pharmacien qui sert des prestations à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire à la suite d'une décision de la section des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux de la section D et de la section G ou du conseil national de l'ordre des pharmaciens est tenu de rembourser à la caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'organisme assureur toutes les sommes versées du fait des ordonnances exécutées.