Article R144-18
Abrogé depuis le 2019-01-01 par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
Conformément aux dispositions de l'article 378 du code pénal, les membres des juridictions prévues aux chapitres 2 et 3 du présent titre, les médecins experts, les rapporteurs ainsi que le personnel des secrétariats sont tenus au secret professionnel.
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