Article R144-4
Abrogé depuis le 2019-01-01 par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
La récusation du président et des assesseurs du tribunal des affaires de sécurité sociale, du tribunal du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est régie par les dispositions du chapitre II du titre X du livre Ier du code de procédure civile.
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