Code de la sécurité sociale

Article R143-42

Article R143-42

Les heures d'ouverture et de fermeture au public des secrétariats sont fixées par le président de la juridiction, après avis du secrétaire ou du secrétaire général.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 5 juillet 2003

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Les heures d'ouverture et de fermeture au public des secrétariats sont fixées par le président de la juridiction, après avis du secrétaire ou du secrétaire général.