Code de la sécurité sociale

Article R143-41

Article R143-41

En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire est suppléé dans ses fonctions par l'agent du secrétariat du grade le plus élevé et le secrétaire général par un secrétaire général adjoint.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 5 juillet 2003

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire est suppléé dans ses fonctions par l'agent du secrétariat du grade le plus élevé et le secrétaire général par un secrétaire général adjoint.