Code de la sécurité sociale

Article R143-38

Article R143-38

Le secrétaire général ou le secrétaire définit et met en oeuvre les mesures d'application des directives générales qui lui sont données par le président.

Il tient ce dernier informé de ses diligences.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 5 juillet 2003

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Le secrétaire général ou le secrétaire définit et met en oeuvre les mesures d'application des directives générales qui lui sont données par le président.

Il tient ce dernier informé de ses diligences.