Code de la sécurité sociale

Article R143-28-2

Article R143-28-2

En l'absence d'instruction, les parties sont convoquées à l'audience. La convocation les informe de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

En l'absence d'instruction, les parties sont convoquées à l'audience. La convocation les informe de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales.