Code de la sécurité sociale

Article R143-23

Article R143-23

L'appel formé en application de l'article R. 143-14 est introduit dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification de la décision prise par le tribunal du contentieux de l'incapacité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 juin 1999

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

L'appel formé en application de l'article R. 143-14 est introduit dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification de la décision prise par le tribunal du contentieux de l'incapacité.