Article R143-23
Abrogé depuis le 2019-01-01 par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
L'appel formé en application de l'article R. 143-14 est introduit dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification de la décision prise par le tribunal du contentieux de l'incapacité.
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