Code de la sécurité sociale

Article R143-19

Article R143-19

Le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail répartit les affaires entre les sections.

Il peut, pour l'examen d'une affaire, réunir plusieurs sections sous sa présidence.

Il préside une des sections de la cour nationale quand il l'estime convenable.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 5 juillet 2003

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail répartit les affaires entre les sections. Il peut, pour l'examen d'une affaire, réunir plusieurs sections sous sa présidence.

Il préside une des sections de la cour nationale quand il l'estime convenable.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 juin 1999

Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, ainsi que le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, peuvent présenter, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, des observations écrites ou orales.