Code de la sécurité sociale

Article R143-11

Article R143-11

Le président de la formation de jugement constate la conciliation, même partielle, des parties et l'extinction de l'instance.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Le président de la formation de jugement constate la conciliation, même partielle, des parties et l'extinction de l'instance.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 5 juillet 2003

Le tribunal constate la conciliation, même partielle, des parties et l'extinction de l'instance.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 juin 1999

Le tribunal ne peut valablement statuer que si quatre au moins de ses membres, dont le président et le médecin expert, sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Les décisions du tribunal doivent être motivées.

Le secrétariat du tribunal notifie dans les dix jours le texte de la décision à chacune des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.