Article R143-11
Abrogé depuis le 2019-01-01 par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
Le président de la formation de jugement constate la conciliation, même partielle, des parties et l'extinction de l'instance.
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Abrogé depuis le 2019-01-01 par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
Le président de la formation de jugement constate la conciliation, même partielle, des parties et l'extinction de l'instance.
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En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010
Abrogé le mardi 1 janvier 2019
Le président de la formation de jugement constate la conciliation, même partielle, des parties et l'extinction de l'instance.
En vigueur à partir du samedi 5 juillet 2003
Le tribunal constate la conciliation, même partielle, des parties et l'extinction de l'instance.
En vigueur à partir du vendredi 4 juin 1999
Le tribunal ne peut valablement statuer que si quatre au moins de ses membres, dont le président et le médecin expert, sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les décisions du tribunal doivent être motivées.
Le secrétariat du tribunal notifie dans les dix jours le texte de la décision à chacune des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.