Code de la sécurité sociale

Article R143-10

Article R143-10

Les parties comparaissent en personne.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Les parties comparaissent en personne .

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2005

Les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 5 juillet 2003

Les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites. Elles ont toutefois la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 juin 1999

Le tribunal fait procéder par les moyens qui lui paraissent les meilleurs à l'instruction de l'affaire.

Il examine l'intéressé ou le fait examiner soit par le tribunal de sa résidence, soit par un praticien qualifié s'il est dans l'impossibilité de se déplacer par suite de son état ou de circonstances particulières, telle que sa résidence à l'étranger ou hors du territoire métropolitain.

Il peut néanmoins statuer sur pièces lorsque figurent au dossier des constatations médicales suffisantes.

Le tribunal peut prescrire tous examens médicaux et toutes analyses, ainsi que toutes enquêtes qu'il juge utiles.

Ces examens et enquêtes sont faits au lieu désigné par le tribunal et le résultat doit lui en être communiqué dans le mois suivant la date de leur prescription. Le tribunal peut également recueillir toutes informations sur les éléments qui peuvent influer sur la solution du litige, notamment sur l'orientation professionnelle éventuelle du requérant et sur ses possibilités de placement.

Le secrétariat du tribunal adresse, par lettre recommandée, à chaque partie ou au médecin désigné par lui une copie du rapport médical et des documents consignant les résultats des examens, analyses ou enquêtes qu'il a prescrits ou les informations qu'il a recueillies conformément aux dispositions qui précèdent.