Code de la sécurité sociale

Article R143-5

Article R143-5

Le président du tribunal prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.

Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, il fixe, par ordonnance, le nombre, le jour, la nature des audiences et la répartition des assesseurs à ces audiences. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction, pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.

Lorsqu'il existe plusieurs formations de jugement, il fixe, par la même ordonnance, la répartition des assesseurs dans ces formations. Un assesseur peut être affecté à plusieurs formations.

En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement par un suppléant.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2005

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Le président du tribunal prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.

Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, il fixe, par ordonnance, le nombre, le jour, la nature des audiences et la répartition des assesseurs à ces audiences. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction, pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.

Lorsqu'il existe plusieurs formations de jugement, il fixe, par la même ordonnance, la répartition des assesseurs dans ces formations. Un assesseur peut être affecté à plusieurs formations.

En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement par un suppléant.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 5 juillet 2003

Le président du tribunal prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.

Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, il fixe, par ordonnance, le nombre, le jour, la nature des audiences et la répartition des assesseurs à ces audiences.

Lorsqu'il existe plusieurs formations de jugement, il fixe, par la même ordonnance, la répartition des assesseurs dans ces formations. Un assesseur peut être affecté à plusieurs formations.

En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement par son suppléant.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 juin 1999

Le secrétariat des tribunaux du contentieux de l'incapacité est assuré selon le cas par un fonctionnaire en activité ou honoraire de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou par un fonctionnaire du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe, en tant que de besoin, les modalités de fonctionnement de ces tribunaux.