Code de la sécurité sociale

Article R143-4

Article R143-4

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 143-2 est le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans la circonscription duquel siège le tribunal du contentieux de l'incapacité.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 28 janvier 2012

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 143-2 est le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans la circonscription duquel siège le tribunal du contentieux de l'incapacité.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 5 juillet 2003

Dans les quinze jours suivant leur désignation, les présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires, les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires sont invités, par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal du contentieux de l'incapacité a son siège, à se présenter devant la cour pour prêter serment.

Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat délégué par lui, siégeant en audience publique et en présence du procureur général, reçoit les prestations de serment.

Au cours de leur réception, les présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires, les assesseurs titulaires ou suppléants prêtent individuellement le serment suivant : "Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations".

Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 juin 1999

Les tribunaux du contentieux de l'incapacité sont présidés, suivant le cas, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles peuvent se faire remplacer à cette présidence par un fonctionnaire, en activité ou honoraire, de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, selon le cas.

Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent en outre :

1°) un médecin expert désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles parmi les médecins inscrits sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes mentionnées à l'article R. 141-1 ;

2°) un médecin désigné par le requérant et dans le cas où celui-ci n'est pas la personne dont l'état est contesté, un médecin désigné par l'intéressé ;

3°) un médecin désigné par la caisse ou par l'organisme dont la décision est contestée ou, en matière d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, par la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente ;

4°) un représentant du directeur régional du travail et de l'emploi dans la circonscription duquel se trouve le siège du tribunal ;

5°) un assesseur représentant les employeurs ou les travailleurs indépendants et un assesseur représentant les travailleurs salariés choisis sur la liste des titulaires et des suppléants établie, sur proposition des organisations professionnelles, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour les affaires intéressant les professions non agricoles et par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles pour l'application des législations de mutualité sociale agricole.