Code de la sécurité sociale

Article R143-3

Article R143-3

Le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur. Si le demandeur ne demeure pas en France, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, dont relève ou relevait le demandeur, a son siège.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 5 juillet 2003

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur. Si le demandeur ne demeure pas en France, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, dont relève ou relevait le demandeur, a son siège.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 4 juin 1999

Le taux prévu au deuxième alinéa de l'article L. 143-2 est fixé à 10 p. 100.