Article R142-52
Abrogé depuis le 2019-01-01 par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2
Dans les cas prévus à l'article R. 142-50, le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale convoque aux fins de conciliation, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le tribunal a été saisi, la victime ou, le cas échéant, ses ayants droit et le représentant de la caisse de mutualité sociale agricole.
Les dispositions des articles R. 142-37 à R. 142-39 sont applicables à cette procédure de conciliation.
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