Code de la sécurité sociale

Article R142-52

Article R142-52

Dans les cas prévus à l'article R. 142-50, le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale convoque aux fins de conciliation, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le tribunal a été saisi, la victime ou, le cas échéant, ses ayants droit et le représentant de la caisse de mutualité sociale agricole.

Les dispositions des articles R. 142-37 à R. 142-39 sont applicables à cette procédure de conciliation.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 17 juillet 2015

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Dans les cas prévus à l'article R. 142-50, le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale convoque aux fins de conciliation, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le tribunal a été saisi, la victime ou, le cas échéant, ses ayants droit et le représentant de la caisse de mutualité sociale agricole .

Les dispositions des articles R. 142-37 à R. 142-39 sont applicables à cette procédure de conciliation.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Dans les cas prévus à l'article R. 142-50, le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale convoque aux fins de conciliation, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le tribunal a été saisi, la victime ou, le cas échéant, ses ayants droit et le représentant de la caisse de mutualité sociale agricole ou du groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime.

Les dispositions des articles R. 142-37 à R. 142-39 sont applicables à cette procédure de conciliation.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Dans les cas prévus à l'article R. 142-50, le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale convoque aux fins de conciliation, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le tribunal a été saisi, la victime ou, le cas échéant, ses ayants droit et le représentant de la caisse de mutualité sociale agricole ou du groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural.

Les dispositions des articles R. 142-37 à R. 142-39 sont applicables à cette procédure de conciliation.