Article R142-51
Abrogé depuis le 2019-01-01 par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2
La forclusion ne peut être opposée à la victime que si la notification de la décision porte mention des délais et voies de recours.
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Abrogé depuis le 2019-01-01 par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2
La forclusion ne peut être opposée à la victime que si la notification de la décision porte mention des délais et voies de recours.
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En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008
Abrogé le mardi 1 janvier 2019
La forclusion ne peut être opposée à la victime que si la notification de la décision porte mention des délais et voies de recours.